Code de la construction et de l'habitation

Article L635-8

Partie législative › Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement. › Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. › Chapitre V : Autorisation préalable de mise en location

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise les effets de l'absence d'autorisation préalable de mise en location (accord obligatoire, dans certaines zones, avant de louer un logement) sur le bail du locataire, ainsi que la portée d'une autorisation obtenue tacitement (c'est-à-dire par l'absence de réponse de l'administration dans un délai donné, valant accord). Il concerne les bailleurs et locataires de locaux à usage d'habitation soumis à ce régime d'autorisation.

Points clés

  • L'absence d'autorisation préalable du bailleur n'a pas d'effet sur le bail du locataire : le contrat de location reste valable.
  • Une autorisation obtenue tacitement (par silence de l'administration) n'a pas d'incidence sur la qualification du logement comme décent ou indigne.
  • La définition de l'habitat indigne renvoie à l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dont le contenu n'est pas détaillé ici.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La mise en location de locaux à usage d'habitation par un bailleur, sans autorisation préalable, est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire.

L'autorisation préalable de mise en location délivrée à titre tacite est sans incidence sur la qualification du logement au regard des caractéristiques de décence ou du caractère indigne de l'habitat défini à l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Pour aller plus loin