Code du travail

Article D3141-3

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 2 : Durée du congé › Sous-section 1 : Ordre public

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que certaines périodes d'absence ne peuvent pas être décomptées (déduites) du congé annuel payé du salarié. Il s'applique à tous les salariés concernés par ces types d'absences. L'article liste précisément les situations protégées, sans en prévoir d'autres.

Points clés

  • Les absences autorisées ne sont pas déduites du congé annuel
  • Les congés de maternité, paternité et d'adoption (renvois aux articles L. 1225-17, L. 1225-35 et L. 1225-37) sont protégés
  • Les jours d'absence pour maladie ou accident ne sont pas déduits
  • Les jours de chômage (période sans travail, non liée à une faute du salarié) ne sont pas déduits
  • Les périodes de préavis (délai à respecter avant la fin du contrat de travail) et les périodes obligatoires d'instruction militaire ne sont pas non plus déduites

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Ne peuvent être déduits du congé annuel :

1° Les absences autorisées ;

2° Les congés de maternité, paternité et d'adoption prévus par les articles L. 1225-17, L. 1225-35 et L. 1225-37 ;

3° Les jours d'absence pour maladie ou accident ;

4° Les jours de chômage ;

5° Les périodes de préavis ;

6° Les périodes obligatoires d'instruction militaire.

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