Code du travail

Article D3142-8

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale › Sous-section 3 : Congé de proche aidant › Paragraphe 1 : Ordre public

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article liste les documents à joindre à une demande de congé de proche aidant (congé permettant de s'occuper d'un proche malade, handicapé ou en perte d'autonomie). Il précise les déclarations sur l'honneur à fournir ainsi que les copies de décisions administratives selon la situation de la personne aidée. Ces pièces varient selon que la personne aidée est un enfant handicapé, un adulte handicapé, une personne en perte d'autonomie, ou bénéficiaire de certaines prestations spécifiques.

Points clés

  • Une déclaration sur l'honneur du lien familial ou des liens étroits et stables avec la personne aidée est toujours requise
  • Une déclaration sur l'honneur précisant si le demandeur a déjà bénéficié de ce congé auparavant (et pendant combien de temps) est nécessaire
  • Si la personne aidée est un enfant ou un adulte handicapé, une copie de la décision justifiant un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % doit être fournie
  • Si la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (aide financière pour les personnes âgées dépendantes) est demandée
  • Si la personne aidée bénéficie de certaines prestations liées à l'aide d'une tierce personne (listées à l'article), une copie de la décision d'attribution correspondante doit être jointe

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La demande de congé de proche aidant est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

2° Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;

4° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes :

a) La majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

b) La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code ;

c) La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

d) La majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

e) La majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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