Code du travail

Article D5132-26-12

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi › Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 2 : Associations intermédiaires › Sous-section 7 : Dérogation à la durée hebdomadaire de travail en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les conditions dans lesquelles le préfet peut autoriser une dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale pour un salarié en contrat à durée déterminée d'insertion, lorsqu'il cumule ce contrat avec un autre emploi à temps partiel. Cette dérogation concerne les salariés en parcours d'insertion par l'activité économique employés par une association intermédiaire (structure qui met à disposition des personnes en difficulté auprès d'utilisateurs pour faciliter leur insertion professionnelle). Elle est accordée après examen de la situation du salarié par la structure qui l'emploie.

Points clés

  • La dérogation est autorisée par le préfet, après examen de la situation du salarié par la structure d'insertion qui l'emploie
  • Elle ne peut pas être accordée si le contrat à temps partiel est conclu avec une autre structure d'insertion que l'employeur
  • Elle ne peut être accordée qu'après quatre mois suivant l'entrée en parcours d'insertion par l'activité économique
  • La période de dérogation à la durée minimale de vingt heures ne peut pas dépasser six mois
  • Elle peut être renouvelée une fois, après un nouvel examen par le préfet fondé notamment sur un bilan des perspectives d'évolution professionnelle transmis par l'employeur

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La dérogation, prévue à l'article L. 5132-11-1, à la durée hebdomadaire de travail minimale du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 est autorisée par le préfet, après examen par la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie le salarié, de la situation de celui-ci au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours d'insertion par l'activité économique selon les conditions suivantes :

-elle ne peut pas être accordée au titre d'un contrat de travail à temps partiel conclu avec une structure mentionnée aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 autre que l'employeur ;

-elle ne peut être autorisée qu'au moins quatre mois après l'entrée en parcours d'insertion par l'activité économique ;

-la période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois ;

-cette dérogation peut être renouvelée une fois, après examen de la situation de l'intéressé par le préfet fondé notamment sur un bilan des perspectives d'évolution professionnelle du salarié transmis par l'employeur.

Pour aller plus loin