En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que, en l'absence d'accord collectif prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine. Cette durée s'applique aux salariés travaillant à temps partiel (durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle) lorsqu'aucun accord d'entreprise ou de branche ne fixe une durée différente.
Points clés
- Durée minimale légale par défaut : vingt-quatre heures par semaine
- S'applique seulement à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19
- Un équivalent mensuel de cette durée peut s'appliquer selon les cas
- Un équivalent peut aussi être calculé sur une période fixée par un accord collectif pris en application de l'article L. 3121-44 (aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines)
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.