Code du travail

Article L3123-27

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 3 : Dispositions supplétives. › Paragraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, en l'absence d'accord collectif prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine. Cette durée s'applique aux salariés travaillant à temps partiel (durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle) lorsqu'aucun accord d'entreprise ou de branche ne fixe une durée différente.

Points clés

  • Durée minimale légale par défaut : vingt-quatre heures par semaine
  • S'applique seulement à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19
  • Un équivalent mensuel de cette durée peut s'appliquer selon les cas
  • Un équivalent peut aussi être calculé sur une période fixée par un accord collectif pris en application de l'article L. 3121-44 (aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2024)

Pour aller plus loin