En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre les conditions dans lesquelles le préfet peut autoriser une dérogation à la durée hebdomadaire minimale de travail pour un salarié en contrat à durée déterminée d'insertion, lorsque celui-ci cumule ce contrat avec un autre contrat de travail à temps partiel. Cette dérogation concerne les salariés employés par des structures d'insertion par l'activité économique (organismes qui aident des personnes en difficulté à retrouver un emploi). L'autorisation est accordée après examen de la situation du salarié par la structure qui l'emploie, en tenant compte de son parcours d'insertion et des actions de formation suivies.
Points clés
- La dérogation est autorisée par le préfet, après examen par la structure d'insertion par l'activité économique employant le salarié.
- Elle ne peut pas concerner un contrat à temps partiel conclu avec une autre structure d'insertion (mentionnée aux articles L. 5132-4 et suivants) que l'employeur du salarié.
- Elle ne peut être accordée qu'après un délai de quatre mois suivant l'entrée en parcours d'insertion par l'activité économique.
- La période de dérogation à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois.
- Cette dérogation peut être renouvelée une fois, après un nouvel examen par le préfet incluant un bilan des perspectives d'évolution professionnelle du salarié transmis par l'employeur.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La dérogation, prévue à l'article L. 5132-15-1 en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, à la durée hebdomadaire de travail minimale du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3, est autorisée par le préfet, après examen par la structure d'insertion par l'activité économique qui emploie le salarié, de la situation de celui-ci au regard de l'emploi et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre du parcours d'insertion par l'activité économique selon les conditions suivantes :
-elle ne peut pas être accordée au titre d'un contrat de travail à temps partiel conclu avec une structure mentionnée aux articles L. 5132-4 et L. 5213-13 autre que l'employeur ;
-elle ne peut être autorisée qu'à compter de quatre mois après l'entrée en parcours d'insertion par l'activité économique ;
-la période durant laquelle il peut être dérogé à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures ne peut excéder six mois ;
-cette dérogation peut être renouvelée une fois, après examen de la situation de l'intéressé par le préfet fondé notamment sur un bilan des perspectives d'évolution professionnelle du salarié transmis par l'employeur.