Code du travail

Article L3123-29

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 3 : Dispositions supplétives. › Paragraphe 2 : Durée minimale de travail et heures complémentaires

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe le taux de majoration de salaire applicable aux heures complémentaires (heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue dans son contrat) lorsqu'aucun accord collectif (convention ou accord de branche, d'entreprise) ne prévoit un taux différent. Il s'applique aux salariés à temps partiel dont le contrat ne relève pas d'un tel accord.

Points clés

  • S'applique seulement à défaut d'accord collectif prévu à l'article L. 3123-21
  • Majoration de 10 % pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième des heures prévues au contrat
  • Majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A défaut de stipulation conventionnelle prévues à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

Pour aller plus loin