Code du travail

Article L3123-6

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 1 : Ordre public. › Paragraphe 4 : Contrat de travail

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le contrat de travail d'un salarié à temps partiel doit obligatoirement être écrit. Il liste les mentions que ce contrat doit contenir, comme la qualification du salarié, sa rémunération, sa durée de travail et les règles applicables aux heures complémentaires (heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat).

Points clés

  • Le contrat doit mentionner la qualification, la rémunération et la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié.
  • Il doit préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et ceux relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.
  • Il doit indiquer les cas et la nature des modifications possibles de cette répartition.
  • Il doit préciser les modalités de communication écrite des horaires ; dans les associations et entreprises d'aide à domicile, cette communication doit se faire chaque mois.
  • Il doit fixer les limites dans lesquelles des heures complémentaires (heures travaillées au-delà de la durée contractuelle) peuvent être accomplies, un avenant prévu à l'article L. 3123-22 précisant les modalités des compléments d'heures.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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