Code du travail

Article D6274-1

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre II : L'apprentissage › Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial › Chapitre IV : Médiation dans le secteur public non industriel et commercial

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, pour certains employeurs publics (mentionnés à un autre article du code du travail), un médiateur doit être désigné afin de résoudre les différends entre l'employeur et l'apprenti (ou son représentant légal, c'est-à-dire la personne qui agit en son nom s'il est mineur) concernant l'exécution ou la rupture du contrat d'apprentissage. Cette médiation vise à régler les conflits sans passer directement par une procédure judiciaire.

Points clés

  • Concerne les employeurs publics mentionnés à un article spécifique (non précisé ici, renvoi à un autre texte)
  • Un médiateur est désigné pour traiter les différends liés à l'exécution ou à la rupture du contrat d'apprentissage
  • La médiation peut être assurée soit par ce médiateur, soit par le service de ressources humaines de proximité dont dépend l'apprenti
  • Les conditions de mise en œuvre de cette médiation sont fixées par l'article D. 6222-21-1 (renvoi à un autre article du code du travail)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Pour les employeurs publics mentionnés à l'article L. 6227-1, un médiateur est désigné pour résoudre les différends entre l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal au sujet de l'exécution ou de la rupture du contrat d'apprentissage.

La médiation prévue par l'article L. 6222-18 est assurée soit par le médiateur soit par le service de ressources humaines de proximité dont relève l'apprenti. Cette médiation est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article D. 6222-21-1.

Pour aller plus loin