Code du travail

Article L6222-18

Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre II : L'apprentissage › Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail › Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail › Sous-section 5 : Rupture du contrat.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les conditions dans lesquelles un contrat d'apprentissage peut être rompu, aussi bien à l'initiative de l'employeur que de l'apprenti. Il prévoit plusieurs situations selon le moment où intervient la rupture : librement pendant les premiers jours, puis par accord ou pour des motifs précis, et enfin à l'initiative de l'apprenti sous certaines conditions. Il concerne les employeurs et les apprentis liés par un contrat d'apprentissage, y compris en cas de liquidation judiciaire (procédure de fermeture de l'entreprise décidée par un tribunal) de l'entreprise.

Points clés

  • Pendant les quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise, le contrat peut être rompu librement par l'une ou l'autre des parties.
  • Passé ce délai, la rupture nécessite un accord écrit signé par l'employeur et l'apprenti.
  • À défaut d'accord, la rupture n'est possible qu'en cas de force majeure (événement imprévisible et irrésistible), de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou de décès de l'employeur maître d'apprentissage (personne qui forme l'apprenti) dans une entreprise unipersonnelle ; elle prend alors la forme d'un licenciement selon des modalités prévues par d'autres articles du code.
  • En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'a pas l'obligation de proposer un reclassement à l'apprenti.
  • Au-delà de la période initiale, l'apprenti peut aussi rompre le contrat à son initiative, après un préavis dont les conditions sont fixées par décret, et doit d'abord consulter un médiateur ou un service de médiation ; si l'apprenti est mineur, son représentant légal doit également signer l'acte de rupture.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.

Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.

A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.

Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.

En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)

Pour aller plus loin