Code du travail

Article L2312-59

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre Ier : Comité social et économique › Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 5 : Droits d'alerte › Paragraphe 1er : Alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article organise le droit d'alerte d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) lorsqu'il constate une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale, ou aux libertés individuelles dans l'entreprise. Il décrit la procédure à suivre, de la saisine de l'employeur jusqu'à une éventuelle saisine du juge. Cette atteinte peut notamment provenir de harcèlement ou de mesures discriminatoires diverses.

Points clés

  • Le membre de la délégation du personnel saisit immédiatement l'employeur s'il constate une atteinte non justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché.
  • L'atteinte peut résulter notamment de harcèlement sexuel ou moral, ou de mesures discriminatoires (embauche, rémunération, formation, reclassement, affectation, classification, qualification, promotion, mutation, renouvellement de contrat, sanction, licenciement).
  • L'employeur doit procéder sans délai à une enquête avec le membre de la délégation et prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
  • En cas de carence de l'employeur, de désaccord sur la réalité de l'atteinte, ou à défaut de solution trouvée, le salarié (ou le membre de la délégation si le salarié averti par écrit ne s'y oppose pas) saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes (juridiction compétente pour les litiges du travail), qui statue selon la procédure accélérée au fond (procédure judiciaire rapide).
  • Le juge peut ordonner toute mesure propre à faire cesser l'atteinte et assortir sa décision d'une astreinte (somme due par jour de retard dans l'exécution de la décision).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.

L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.

Pour aller plus loin