Code du travail

Article L1225-46

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 3 : Congés d'adoption.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles (autorisation administrative permettant d'adopter un enfant) a droit à un congé non rémunéré pour se rendre à l'étranger ou dans certaines collectivités françaises éloignées en vue d'une adoption. Ce congé concerne les adoptions internationales et extra-métropolitaines réalisées depuis la métropole ou certaines collectivités françaises vers un territoire régi par l'article 73 ou 74 de la Constitution (dispositions organisant les départements et collectivités d'outre-mer), la Nouvelle-Calédonie ou l'étranger.

Points clés

  • Congé non rémunéré, réservé aux salariés ayant obtenu l'agrément d'adoption
  • Durée maximale de six semaines par agrément
  • Le salarié doit informer l'employeur au moins deux semaines avant son départ, en précisant la date de début et la durée envisagée du congé
  • Possibilité d'interrompre le congé avant la date prévue et de reprendre l'activité initiale
  • À l'issue du congé, retour au précédent emploi ou à un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption internationale et extra-métropolitaine non rémunéré lorsque, en vue de l'adoption d'un enfant, il se rend à l'étranger dans une collectivité régie par l'article 73 ou l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, une autre collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou depuis Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de six semaines par agrément.

Le salarié informe son employeur au moins deux semaines avant son départ du point de départ et de la durée envisagée du congé.

Le salarié a le droit de reprendre son activité initiale lorsqu'il interrompt son congé avant la date prévue.

A l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

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