Section 3 : Congés d'adoption.

Code du travail · articles L1225-37 à L1225-46-1 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. L1225-37Cet article dispose que le salarié à qui l'autorité administrative ou un organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé…
  2. Art. L1225-38Le congé d'adoption suspend le contrat de travail.
  3. Art. L1225-39Le licenciement d'un salarié est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressé envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie…
  4. Art. L1225-40Cet article prévoit que lorsque le congé d'adoption est partagé entre les deux parents salariés, ils bénéficient de jours supplémentaires.
  5. Art. L1225-41Le salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L.
  6. Art. L1225-42Le salarié avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.
  7. Art. L1225-43A l'issue du congé d'adoption, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
  8. Art. L1225-44En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés, pendant le congé d'adoption et à la suite de ce congé, au moins…
  9. Art. L1225-45Toute stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail comportant en faveur des salariées en congé de maternité un avantage lié à la naissance s'applique de plein droit aux salariés…
  10. Art. L1225-46Cet article dispose que tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L.
  11. Art. L1225-46-1Le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue des congés d'adoption mentionnés à la présente section a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L.