Code du travail

Article L1226-8

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale › Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle › Sous-section 2 : Suspension du contrat et protection contre la rupture.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, à la fin de la suspension de son contrat de travail due à un accident du travail ou une maladie professionnelle (période mentionnée à l'article L. 1226-7), le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente. L'accident ou la maladie ne peut avoir aucune conséquence négative sur sa progression professionnelle au sein de l'entreprise.

Points clés

  • Le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire à l'issue de la période de suspension prévue à l'article L. 1226-7
  • La rémunération de ce nouvel emploi doit être au moins équivalente à celle d'avant
  • Aucun retard de promotion ou d'avancement ne peut être causé par l'accident ou la maladie professionnelle
  • Une exception existe : les situations mentionnées à l'article L. 1226-10 ne sont pas concernées par cette règle de retour à l'emploi

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l'article L. 1226-10.

Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024)

Pour aller plus loin