En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que, à la fin de la suspension de son contrat de travail due à un accident du travail ou une maladie professionnelle (période mentionnée à l'article L. 1226-7), le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente. L'accident ou la maladie ne peut avoir aucune conséquence négative sur sa progression professionnelle au sein de l'entreprise.
Points clés
- Le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire à l'issue de la période de suspension prévue à l'article L. 1226-7
- La rémunération de ce nouvel emploi doit être au moins équivalente à celle d'avant
- Aucun retard de promotion ou d'avancement ne peut être causé par l'accident ou la maladie professionnelle
- Une exception existe : les situations mentionnées à l'article L. 1226-10 ne sont pas concernées par cette règle de retour à l'emploi
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l'article L. 1226-10.
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.