Code du travail

Article L1234-2

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre IV : Conséquences du licenciement › Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement › Sous-section 1 : Préavis et indemnité compensatrice de préavis.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que toute clause d'un contrat de travail est nulle (sans valeur juridique) si elle prévoit un préavis (délai à respecter avant la fin effective du contrat) plus court, ou une condition d'ancienneté plus longue, que ce que prévoit l'article L. 1234-1. Il protège ainsi le salarié contre des clauses moins favorables que la loi.

Points clés

  • Concerne les clauses contractuelles relatives au préavis de licenciement
  • Une clause fixant un préavis plus court que celui de l'article L. 1234-1 est nulle
  • Une clause fixant une condition d'ancienneté plus longue que celle de l'article L. 1234-1 est nulle
  • Le contenu précis des durées de préavis et d'ancienneté est fixé par l'article L. 1234-1

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Toute clause d'un contrat de travail fixant un préavis d'une durée inférieure à celui résultant des dispositions de l'article L. 1234-1 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle énoncée par ces mêmes dispositions est nulle.

Pour aller plus loin