Code du travail

Article L1234-1

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre IV : Conséquences du licenciement › Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement › Sous-section 1 : Préavis et indemnité compensatrice de préavis.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe la durée du préavis (période durant laquelle le contrat continue après l'annonce du licenciement, avant son terme effectif) auquel a droit un salarié licencié, sauf si le licenciement est motivé par une faute grave. Cette durée dépend de son ancienneté chez le même employeur. L'article s'applique à tous les salariés en contrat à durée indéterminée licenciés pour un motif autre qu'une faute grave.

Points clés

  • Ancienneté inférieure à six mois : la durée du préavis est fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif, ou à défaut par les usages de la localité et de la profession.
  • Ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans : préavis d'un mois.
  • Ancienneté d'au moins deux ans : préavis de deux mois.
  • Ces durées de préavis (pour les 2° et 3°) ne s'appliquent que si aucune disposition plus favorable (loi, convention, accord collectif, contrat de travail ou usages) ne prévoit un préavis plus long ou une condition d'ancienneté plus avantageuse pour le salarié.
  • Ces règles ne s'appliquent pas en cas de licenciement pour faute grave.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

61 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin