En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article concerne les salariés saisonniers (travailleurs employés pour des tâches liées à un rythme saisonnier, comme les récoltes ou le tourisme) dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1. À défaut d'accord spécifique conclu au niveau de la branche ou de l'entreprise, il impose à l'employeur d'informer le salarié des conditions de reconduction (renouvellement) de son contrat, et prévoit un droit à cette reconduction sous certaines conditions.
Points clés
- L'employeur doit informer le salarié saisonnier des conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance de celui-ci, par un moyen permettant de prouver la date de cette information (date certaine).
- Le salarié a droit à la reconduction de son contrat s'il a effectué au moins deux mêmes saisons dans la même entreprise sur deux années consécutives.
- Ce droit à la reconduction suppose aussi que l'employeur dispose d'un emploi saisonnier à pourvoir (au sens du 3° de l'article L. 1242-2) compatible avec la qualification du salarié.
- L'employeur doit informer le salarié de ce droit à la reconduction dès que ces deux conditions sont réunies, sauf motif dûment fondé (justification valable non précisée par cet article).
- Ces règles ne s'appliquent qu'à défaut de stipulations conventionnelles contraires prévues au niveau de la branche ou de l'entreprise.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I. – Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, l'employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance de ce dernier.
II. – Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que :
1° Le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ;
2° L'employeur dispose d'un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.
L'employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé.