Code du travail

Article L1244-2-2

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée › Chapitre IV : Succession de contrats › Section 1 : Contrats successifs avec le même salarié.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article concerne les salariés saisonniers (travailleurs employés pour des tâches liées à un rythme saisonnier, comme les récoltes ou le tourisme) dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1. À défaut d'accord spécifique conclu au niveau de la branche ou de l'entreprise, il impose à l'employeur d'informer le salarié des conditions de reconduction (renouvellement) de son contrat, et prévoit un droit à cette reconduction sous certaines conditions.

Points clés

  • L'employeur doit informer le salarié saisonnier des conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance de celui-ci, par un moyen permettant de prouver la date de cette information (date certaine).
  • Le salarié a droit à la reconduction de son contrat s'il a effectué au moins deux mêmes saisons dans la même entreprise sur deux années consécutives.
  • Ce droit à la reconduction suppose aussi que l'employeur dispose d'un emploi saisonnier à pourvoir (au sens du 3° de l'article L. 1242-2) compatible avec la qualification du salarié.
  • L'employeur doit informer le salarié de ce droit à la reconduction dès que ces deux conditions sont réunies, sauf motif dûment fondé (justification valable non précisée par cet article).
  • Ces règles ne s'appliquent qu'à défaut de stipulations conventionnelles contraires prévues au niveau de la branche ou de l'entreprise.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I. – Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, l'employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance de ce dernier.

II. – Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que :

1° Le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ;

2° L'employeur dispose d'un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.

L'employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé.

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