En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que le contrat de travail à durée déterminée (CDD, contrat conclu pour une durée limitée) doit normalement avoir un terme (date de fin) précis dès sa signature. Toutefois, dans certains cas listés par l'article, le contrat peut ne pas comporter de terme précis : il doit alors être conclu pour une durée minimale, et se termine soit à la fin de l'absence du salarié remplacé, soit à la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Points clés
- Principe : le CDD doit avoir un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
- Exception possible dans 6 cas : remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, attente de l'arrivée effective d'un salarié en CDI, emplois saisonniers ou d'usage constant (selon décret ou convention/accord collectif étendu), remplacement de certaines personnes visées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2, recrutement d'ingénieurs et cadres pour un objet défini (6° de l'article L. 1242-2).
- Dans ces cas, le contrat doit prévoir une durée minimale.
- Le terme du contrat correspond alors soit à la fin de l'absence de la personne remplacée, soit à la réalisation de l'objet pour lequel le contrat a été conclu.
- Les modalités précises de certains cas (secteurs concernés, définition des emplois saisonniers) sont fixées par décret ou par convention/accord collectif étendu.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié absent ;
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2.
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.