Code du travail

Article L1242-2

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée › Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat › Section 1 : Conditions de recours › Sous-section 1 : Cas de recours.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et uniquement dans les cas listés par cet article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3. Il énumère les situations autorisant le recours au CDD : remplacement d'un salarié, accroissement temporaire d'activité, emplois saisonniers ou d'usage, remplacement de chefs d'entreprise ou d'exploitation agricole, et recrutement d'ingénieurs et cadres pour un objet défini. Ces règles s'appliquent aux employeurs souhaitant recruter en CDD et aux salariés concernés.

Points clés

  • Remplacement d'un salarié : en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension du contrat, de départ définitif avant suppression du poste (après consultation du comité social et économique, s'il existe), ou en attendant l'arrivée d'un salarié recruté en contrat à durée indéterminée (CDI)
  • Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise
  • Emplois à caractère saisonnier ou emplois d'usage dans certains secteurs définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu ; si le contrat dure moins d'un mois, un seul bulletin de paie est émis
  • Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle, commerciale, d'une profession libérale, de son conjoint associé, ou remplacement d'un chef d'exploitation agricole et situations assimilées prévues au 5°
  • Recrutement d'ingénieurs et de cadres pour la réalisation d'un objet défini, si un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et définit les nécessités économiques, les garanties pour le salarié (reclassement, validation des acquis, priorité de réembauche, formation) et la priorité d'accès aux emplois en CDI

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;

6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :

a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;

b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

28 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :

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