En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que c'est une convention ou un accord collectif (texte négocié entre employeur et syndicats) d'entreprise, d'établissement ou, à défaut, de branche qui fixe les règles des heures supplémentaires (heures travaillées au-delà de la durée légale). Il doit obligatoirement prévoir le taux de majoration de salaire, le contingent annuel (nombre maximum d'heures supplémentaires autorisées par an) et les conditions applicables au-delà de ce contingent. L'accord peut aussi, de façon facultative, organiser le remplacement du paiement des heures supplémentaires par du repos.
Points clés
- Le taux de majoration des heures supplémentaires fixé par l'accord ne peut être inférieur à 10 %.
- L'accord définit le contingent annuel d'heures supplémentaires (renvoi à l'article L. 3121-30) et fixe les conditions pour les heures effectuées au-delà de ce contingent.
- Au-delà du contingent, la contrepartie obligatoire sous forme de repos (repos accordé en compensation) ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés ; le calcul de l'effectif suit les modalités de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
- Les heures supplémentaires dans la limite du contingent sont accomplies après simple information du comité social et économique (CSE, instance représentative des salariés), tandis qu'au-delà du contingent, l'avis du CSE est requis.
- L'accord peut prévoir un repos compensateur pour les heures sup dans la limite du contingent, ou remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos compensateur équivalent, dont les conditions peuvent être adaptées par un accord d'entreprise.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.
II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.