Code du travail

Article L3121-38

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires › Sous-section 3 : Dispositions supplétives.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article s'applique en l'absence d'accord collectif (accord négocié entre l'employeur et les représentants du personnel ou syndicats) sur le sujet. Il fixe le taux de la contrepartie obligatoire sous forme de repos (repos compensateur dû pour les heures supplémentaires accomplies au-delà d'un certain volume annuel) due aux salariés lorsqu'ils effectuent des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel (nombre d'heures supplémentaires autorisées par an) mentionné à l'article L. 3121-30. Le taux applicable dépend de la taille de l'entreprise.

Points clés

  • A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50 % des heures accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus
  • Pour les entreprises de plus de vingt salariés, cette contrepartie est fixée à 100 % de ces mêmes heures
  • L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2021)

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