Code du travail

Article L3121-39

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires › Sous-section 3 : Dispositions supplétives.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que si aucun accord collectif ne fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires ni les règles de la contrepartie obligatoire sous forme de repos (repos compensateur accordé pour les heures effectuées au-delà du contingent), c'est un décret (texte réglementaire pris par le gouvernement) qui détermine ces éléments. Il s'applique à défaut d'accord conclu sur ce sujet.

Points clés

  • S'applique seulement en l'absence d'accord collectif sur la question
  • Un décret fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires mentionné à l'article L. 3121-30
  • Le même décret fixe les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
  • Cette contrepartie concerne les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

13 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin