En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article protège le salarié à temps partiel lorsque son employeur veut modifier la répartition de sa durée de travail (c'est-à-dire la répartition des jours et horaires travaillés). Si le contrat de travail ne prévoyait pas les cas et la nature de ces changements possibles, le salarié peut refuser sans que cela soit considéré comme une faute ou un motif de licenciement. Si le contrat prévoyait bien ces cas, le refus reste protégé dans certaines situations précises liées à la vie personnelle ou professionnelle du salarié.
Points clés
- Si le contrat ne prévoit pas les cas de modification : le refus du salarié n'est jamais une faute ni un motif de licenciement.
- Si le contrat prévoit les cas de modification : le refus est protégé seulement si la modification est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, un enseignement scolaire ou supérieur, une autre activité salariée fixée par un autre employeur, ou une activité professionnelle non salariée.
- La même protection s'applique en cas de modification des horaires au sein d'une journée travaillée, lorsque ces horaires figurent dans le document écrit mentionné au 3° de l'article L. 3123-6 (article auquel celui-ci renvoie, sans en préciser ici le contenu).
- Aucune autre exception ou condition que celles mentionnées dans le texte n'est prévue par cet article.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 3° de l'article L. 3123-6.