Code du travail

Article L3123-24

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 2 : Champ de la négociation collective. › Paragraphe 4 : Répartition de la durée du travail

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article permet à une convention ou un accord d'entreprise, d'établissement, ou à défaut de branche étendu (accord rendu obligatoire pour tout le secteur par le ministère du Travail), de fixer le délai dans lequel l'employeur doit prévenir un salarié à temps partiel d'un changement dans la répartition de sa durée du travail. Ce dispositif concerne les salariés travaillant à temps partiel.

Points clés

  • Le délai de notification peut être fixé par convention ou accord d'entreprise, d'établissement, ou à défaut de branche étendu.
  • Ce délai ne peut pas être inférieur à trois jours ouvrés (jours habituellement travaillés, hors dimanche et jours fériés chômés).
  • Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être plus court en cas d'urgence, selon des conditions définies par accord de branche étendu ou d'entreprise/établissement.
  • Si le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés, la convention ou l'accord doit prévoir des contreparties (compensations) pour le salarié.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié.

Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche étendu prévoit les contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés.

Pour aller plus loin