Code du travail

Article L3123-31

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent › Section 1 : Travail à temps partiel › Sous-section 3 : Dispositions supplétives. › Paragraphe 3 : Répartition de la durée du travail

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que si aucun accord collectif (accord prévu à l'article L. 3123-24) ne fixe les règles applicables, l'employeur doit respecter un délai minimum pour informer le salarié à temps partiel d'un changement dans l'organisation de son travail. Il concerne les salariés à temps partiel dont la répartition des jours ou semaines de travail est modifiée.

Points clés

  • S'applique seulement à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-24
  • Concerne la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois
  • Le salarié doit être notifié (informé officiellement) au moins sept jours ouvrés avant la date du changement
  • Les jours ouvrés désignent les jours habituellement travaillés dans l'entreprise, hors jours de repos

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-24, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2019)

Pour aller plus loin