Temps partiel : l'employeur peut-il changer mes jours ou mes horaires de travail ?

En bref

Oui, mais seulement si votre contrat le prévoit, et l'employeur doit vous prévenir à l'avance (au moins 7 jours ouvrés, sauf accord différent). Vous pouvez refuser sans risque si le changement est incompatible avec des obligations familiales, vos études ou un autre emploi.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L3123-6, art. L3123-12, art. L3123-11, art. L3123-24, art. L3123-31)

Ce que dit la loi

1. Le contrat doit déjà prévoir les cas de changement

Votre contrat de travail à temps partiel doit indiquer par écrit :

  • votre durée de travail et sa répartition entre les jours ou les semaines,
  • les cas où cette répartition peut être modifiée,
  • la nature de ces modifications possibles (art. L3123-6).

Si votre contrat ne prévoit pas ces cas et modalités, l'employeur ne peut pas vous imposer un changement : votre refus n'est ni une faute, ni un motif de licenciement (art. L3123-12).

2. Même si le contrat prévoit un changement, vous pouvez parfois refuser

Même si votre contrat prévoit des cas de modification, vous pouvez refuser sans risque si le nouveau planning est incompatible avec :

  • des obligations familiales impérieuses,
  • le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur,
  • une activité chez un autre employeur,
  • une activité professionnelle non salariée (art. L3123-12).

Cette règle vaut aussi si l'employeur change vos horaires à l'intérieur d'une même journée déjà fixée dans le document écrit qui vous a été communiqué (art. L3123-12).

3. Un délai de prévenance est obligatoire

L'employeur ne peut pas vous prévenir au dernier moment. Il doit respecter un délai avant de vous annoncer le changement (art. L3123-11).

  • Si un accord d'entreprise ou de branche fixe ce délai, il ne peut pas être inférieur à 3 jours ouvrés (sauf urgence, pour les associations et entreprises d'aide à domicile) (art. L3123-24).
  • Si le délai de prévenance est inférieur à 7 jours ouvrés, l'accord doit prévoir une contrepartie pour vous (art. L3123-24).
  • S'il n'y a pas d'accord sur ce sujet, le délai minimum est de 7 jours ouvrés avant la date du changement (art. L3123-31).

En résumé

  • Sans clause contractuelle prévoyant le changement : vous pouvez refuser librement.
  • Avec une clause contractuelle : vous pouvez quand même refuser si cela touche à votre vie familiale, vos études ou un autre emploi.
  • Dans tous les cas, l'employeur doit vous prévenir avec un délai minimum (7 jours ouvrés en général, sauf accord collectif prévoyant autre chose).

Besoin d'aide

Si votre employeur ne respecte pas ces règles, vous pouvez contacter l'inspection du travail ou consulter un avocat en droit du travail pour faire valoir vos droits.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L3123-6

    Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.

  • Code du travail

    Article L3123-12

    Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 3° de l'article L. 3123-6.

  • Code du travail

    Article L3123-11

    Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.

  • Code du travail

    Article L3123-24

    Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche étendu prévoit les contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés.

  • Code du travail

    Article L3123-31

    A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-24, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

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