Code du travail

Article L3133-3-2

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre III : Jours fériés › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Dispositions supplétives.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que si aucun accord collectif (convention ou accord négocié avec les syndicats) ne prévoit quels jours fériés sont chômés (non travaillés) dans l'entreprise, c'est l'employeur qui décide seul quels jours fériés seront chômés. Cette règle s'applique à défaut d'accord sur ce sujet.

Points clés

  • S'applique uniquement en l'absence d'accord collectif sur les jours fériés chômés
  • Dans ce cas, c'est l'employeur qui fixe seul les jours fériés chômés
  • Cet article ne précise pas la liste des jours fériés concernés, ni les conditions de rémunération

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A défaut d'accord, l'employeur fixe les jours fériés chômés.

Pour aller plus loin