Code du travail

Article L3133-3

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre III : Jours fériés › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Ordre public.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le fait de ne pas travailler un jour férié (chômage du jour férié) ne peut faire perdre de salaire aux salariés ayant au moins trois mois d'ancienneté (temps de présence continue) dans l'entreprise ou l'établissement. Cette règle s'applique aussi aux salariés saisonniers qui cumulent trois mois d'ancienneté au total, même via plusieurs contrats. En revanche, elle ne concerne pas certaines catégories de travailleurs.

Points clés

  • Aucune perte de salaire pour le chômage d'un jour férié dès trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement
  • Les salariés saisonniers en bénéficient s'ils cumulent trois mois d'ancienneté, via un ou plusieurs contrats
  • Exclusion pour les personnes travaillant à domicile
  • Exclusion pour les salariés intermittents
  • Exclusion pour les salariés temporaires

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Ces dispositions s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins trois mois dans l'entreprise.

Ces dispositions ne s'appliquent ni aux personnes travaillant à domicile, ni aux salariés intermittents, ni aux salariés temporaires.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)

Pour aller plus loin