Code du travail

Article L3133-3-1

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre III : Jours fériés › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que ce sont les accords d'entreprise ou d'établissement qui déterminent quels jours fériés sont chômés (c'est-à-dire non travaillés) dans l'entreprise. À défaut d'un tel accord, ce sont les conventions ou accords de branche (accords conclus au niveau d'un secteur professionnel) qui s'appliquent. Cet article concerne donc les salariés et employeurs relevant du Code du travail.

Points clés

  • La détermination des jours fériés chômés se fait en priorité par accord d'entreprise ou d'établissement
  • À défaut d'accord d'entreprise, c'est la convention ou l'accord de branche qui s'applique
  • L'article ne précise ni la liste des jours fériés concernés, ni les modalités de rémunération de ces jours

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés.

Pour aller plus loin