Code du travail

Article L3141-19-1

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 3 : Prise des congés › Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report. › Paragraphe 1 : Ordre public

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que si un salarié n'a pas pu prendre tout ou partie de ses congés payés durant la période prévue, à cause d'une maladie ou d'un accident, il bénéficie d'une période de report de quinze mois pour les utiliser. Cette période commence à courir à partir du moment où le salarié reçoit, après avoir repris le travail, certaines informations prévues par un autre article du Code du travail.

Points clés

  • Concerne les salariés empêchés de prendre leurs congés payés pour cause de maladie ou d'accident.
  • Le salarié bénéficie d'une période de report de quinze mois pour utiliser ces congés.
  • Cette période de quinze mois débute à la date de réception, après la reprise du travail, des informations prévues à l'article L. 3141-19-3 (article qui précise le contenu de ces informations, non détaillé ici).
  • Cet article relève de l'ordre public (règle à laquelle on ne peut pas déroger par accord ou contrat).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.

Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.

Pour aller plus loin

Sujets liés