En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe les règles de calcul de l'indemnité de congés payés (la somme versée au salarié pendant ses congés). Cette indemnité est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié pendant la période de référence (période de travail servant à calculer les droits à congés), en tenant compte de certains éléments listés par l'article. Cependant, cette indemnité ne peut jamais être inférieure à ce que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant cette période (règle du maintien de salaire). Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités d'application pour certaines professions particulières mentionnées à l'article L. 3141-32.
Points clés
- L'indemnité de base est égale au dixième de la rémunération brute totale de la période de référence.
- Le calcul prend en compte l'indemnité de congé de l'année précédente, les indemnités de repos compensateur (contrepartie obligatoire sous forme de repos), et certaines périodes assimilées à du travail effectif (dont les périodes du 7° de l'article L. 3141-5 comptées à hauteur de 80 % seulement).
- Si la durée du congé diffère de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée proportionnellement à la durée réelle du congé.
- L'indemnité ne peut jamais être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant cette période (calculée selon le salaire dû avant le congé et la durée du travail effectif de l'établissement).
- Un arrêté ministériel fixe des modalités spécifiques pour les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ;
4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.