En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article interdit le travail de nuit pour les jeunes travailleurs (mineurs). Il prévoit toutefois des possibilités de dérogation (autorisation d'exception à la règle) encadrées selon les secteurs d'activité et l'âge du jeune. Ces dérogations restent limitées, notamment sur les horaires concernés.
Points clés
- Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs.
- Pour les jeunes salariés des établissements commerciaux et de spectacle, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à titre exceptionnel.
- Un décret en Conseil d'Etat (texte réglementaire pris après avis du Conseil d'Etat) fixe la liste des secteurs pouvant bénéficier d'une dérogation ; une convention ou un accord collectif étendu, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, peut aussi le prévoir.
- Aucune dérogation ne peut être accordée entre minuit et 4 heures, sauf les cas d'extrême urgence prévus à l'article L. 3163-3.
- Pour les mineurs de moins de seize ans, une dérogation n'est possible que dans les entreprises de spectacle, de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores, dans les conditions mentionnées à l'article visé.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs.
Pour les jeunes salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'inspecteur du travail.
Un décret en Conseil d'Etat détermine en outre la liste des secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient une dérogation. Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être accordée dans ces secteurs.
Il ne peut être accordé de dérogation entre minuit et 4 heures, sous réserve des cas d'extrême urgence prévus à l'article L. 3163-3.
Il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi de mineurs de moins de seize ans que s'il s'agit de ceux mentionnés à l'article L. 7124-1 dans les entreprises de spectacle, de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores.