Code du travail

Article L4121-4

Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre II : Principes généraux de prévention › Chapitre Ier : Obligations de l'employeur.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que lorsqu'un employeur confie des tâches à un travailleur, il doit prendre en compte les capacités de ce dernier à appliquer les précautions nécessaires pour sa santé et sa sécurité. Cette prise en compte se fait selon la nature des activités de l'établissement. Cette règle s'applique à tout employeur au moment de l'attribution des tâches à ses salariés.

Points clés

  • L'employeur doit considérer les capacités du travailleur avant de lui confier une tâche
  • Cette évaluation porte sur l'aptitude à mettre en œuvre les précautions de santé et de sécurité
  • La nature des activités de l'établissement est prise en compte dans cette évaluation
  • S'applique au moment où l'employeur attribue des tâches au travailleur

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.

Pour aller plus loin