Code du travail

Article L4121-2

Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre II : Principes généraux de prévention › Chapitre Ier : Obligations de l'employeur.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'employeur doit mettre en œuvre les mesures de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (prévues à l'article L. 4121-1) en respectant neuf principes généraux de prévention. Ces principes s'appliquent à tous les employeurs et concernent l'organisation du travail, le choix des équipements et la protection des salariés face aux risques professionnels.

Points clés

  • Éviter les risques, et combattre ceux qui subsistent à leur source
  • Adapter le travail à l'homme (postes, équipements, méthodes) pour limiter le travail monotone et cadencé
  • Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins, en tenant compte de l'évolution de la technique
  • Planifier la prévention en intégrant notamment les risques de harcèlement moral et sexuel (définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1) et les agissements sexistes (définis à l'article mentionné)
  • Privilégier les mesures de protection collective sur les mesures individuelles et donner des instructions appropriées aux travailleurs

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

65 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin