Code du travail

Article R3121-31

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 3 : Récupération des heures perdues › Paragraphe 1 : Ordre public

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article interdit à l'employeur de licencier pour insuffisance d'activité les salariés habituellement employés dans l'établissement où des heures de récupération ou des heures supplémentaires ont été effectuées, pendant le délai d'un mois qui suit une période de récupération (récupération : rattrapage d'heures de travail perdues, par exemple après un pont ou une fermeture). Cette protection ne concerne que les salariés habituels de l'établissement ou de la partie d'établissement concernée.

Points clés

  • Interdiction de licencier pour insuffisance d'activité pendant le délai d'un mois suivant une période de récupération
  • Concerne les salariés habituellement employés dans l'établissement ou partie d'établissement où ont eu lieu des heures de récupération ou supplémentaires
  • Exception : cette interdiction ne s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'employeur ne peut licencier pour insuffisance d'activité, dans le délai d'un mois succédant à une période de récupération, les salariés habituellement employés dans l'établissement ou partie d'établissement où ont été accomplies des heures de récupération ou des heures supplémentaires.

Cette disposition ne s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail.

Pour aller plus loin