Code du travail

Article R3121-33

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 3 : Récupération des heures perdues › Paragraphe 1 : Ordre public

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre l'obligation pour l'employeur d'informer l'inspecteur du travail (agent chargé de contrôler l'application du droit du travail dans les entreprises) lorsqu'il y a une interruption collective de travail et que les heures perdues doivent être récupérées. Cette information doit être donnée avant l'interruption, sauf si celle-ci résulte d'un événement imprévu, auquel cas l'information doit être immédiate.

Points clés

  • L'employeur doit informer l'inspecteur du travail avant toute interruption collective de travail donnant lieu à récupération d'heures
  • L'information doit préciser les modalités de la récupération
  • Si l'interruption résulte d'un événement imprévu, l'information doit être donnée immédiatement (et non préalablement)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'inspecteur du travail est préalablement informé par l'employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'information est donnée immédiatement.

Pour aller plus loin