Paragraphe 1 : Ordre public

Code du travail · articles R3121-31 à R3121-33 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R3121-31Cet article interdit à l'employeur de licencier pour insuffisance d'activité les salariés habituellement employés dans l'établissement où des heures de récupération ou des heures supplémentaires ont…
  2. Art. R3121-32La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une profession, suspendue pour cette profession :
  3. Art. R3121-33Cet article encadre l'obligation pour l'employeur d'informer l'inspecteur du travail (agent chargé de contrôler l'application du droit du travail dans les entreprises) lorsqu'il y a une interruption…