Code du travail

Article R3121-35

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 3 : Récupération des heures perdues › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article s'applique quand il n'existe pas d'accord collectif prévu au 2° de l'article L. 3121-51 sur la récupération des heures perdues (heures de travail non effectuées, par exemple pour un jour de pont, que l'employeur fait rattraper plus tard). Il encadre alors la façon dont ces heures de récupération peuvent être organisées dans l'établissement ou une partie de celui-ci.

Points clés

  • Ces règles ne s'appliquent qu'à défaut d'accord mentionné au 2° de l'article L. 3121-51.
  • Les heures de récupération ne peuvent pas être réparties de manière uniforme sur toute l'année.
  • L'augmentation de la durée du travail liée à la récupération ne peut pas dépasser une heure par jour.
  • L'augmentation de la durée du travail liée à la récupération ne peut pas dépasser huit heures par semaine.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A défaut d'accord mentionné au 2° de l'article L. 3121-51, les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année.

Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine.

Pour aller plus loin