Code du travail

Article R3121-34

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 3 : Récupération des heures perdues › Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, à défaut d'accord collectif prévu par l'article L. 3121-51, les heures de travail perdues dans les cas mentionnés à l'article L. 3121-50 (interruption collective du travail, par exemple pour cause d'intempéries, force majeure, ou pont) ne peuvent être récupérées que dans un délai encadré. Il fixe la période durant laquelle cette récupération des heures perdues (compensation, par un travail supplémentaire, des heures non travaillées) est possible. Cette règle s'applique en l'absence d'accord d'entreprise ou de branche organisant cette récupération.

Points clés

  • S'applique seulement à défaut d'accord prévu au 2° de l'article L. 3121-51
  • Concerne les heures perdues dans les cas visés à l'article L. 3121-50
  • La récupération n'est possible que dans les douze mois précédant ou suivant la perte des heures
  • Renvoie aux articles L. 3121-50 et L. 3121-51 du Code du travail pour le détail des cas et des accords concernés

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A défaut d'accord prévu au 2° de l'article L. 3121-51, les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.

Pour aller plus loin