Code du travail

Article R4412-139

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre Ier : Risques chimiques › Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques › Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant › Paragraphe 5 : Dispositions applicables en fin de travaux

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose qu'à la fin de travaux (liés à l'amiante), l'employeur doit établir un rapport de fin de travaux reprenant tous les éléments relatifs à leur déroulement. Ce rapport est ensuite remis au donneur d'ordre (la personne ou l'entreprise qui a commandé les travaux), qui peut l'intégrer au dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage.

Points clés

  • L'employeur doit rédiger un rapport de fin de travaux après l'achèvement des travaux concernés
  • Le rapport doit contenir notamment les mesures de niveau d'empoussièrement (quantité de poussières d'amiante dans l'air), les certificats d'acceptation préalable des déchets, et les plans de localisation de l'amiante mis à jour
  • Le rapport est remis au donneur d'ordre, qui peut l'intégrer au dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage
  • Les conditions de consultation du rapport sont celles prévues à l'article R. 4412-134

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

En fin de travaux, l'employeur établit un rapport de fin de travaux contenant tous les éléments relatifs au déroulement des travaux notamment les mesures de niveau d'empoussièrement, les certificats d'acceptation préalable des déchets et les plans de localisation de l'amiante mis à jour.

Le rapport de fin de travaux est remis au donneur d'ordre qui l'intègre, le cas échéant, au dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage. Il peut être consulté dans les conditions prévues à l'article R. 4412-134.

Pour aller plus loin