Code de l'éducation

Article L124-1

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation › Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement › Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les périodes de formation en milieu professionnel (dans le cadre scolaire) et les stages (dans le cadre universitaire), qui permettent à un élève ou étudiant d'acquérir des compétences professionnelles en vue d'obtenir un diplôme et de favoriser son insertion professionnelle. Il précise qu'une convention doit être signée entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, sauf pour certains cas particuliers renvoyés au code du travail. Un enseignant référent doit suivre le bon déroulement du stage en lien avec le tuteur de l'organisme d'accueil.

Points clés

  • Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l'article L. 331-4 du code de l'éducation
  • Une convention (contrat écrit fixant les règles du stage) est obligatoire entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, sauf pour les cas relevant du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail ou de la formation professionnelle tout au long de la vie (sixième partie du code du travail)
  • Le contenu obligatoire de cette convention est fixé par décret
  • Le stagiaire se voit confier des missions conformes au projet pédagogique de son établissement, approuvées par l'organisme d'accueil
  • L'enseignant référent doit vérifier plusieurs fois pendant le stage, auprès du tuteur, que celui-ci se déroule bien, et peut proposer une redéfinition des missions si besoin

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l'article L. 331-4 du présent code.

Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.

Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil.

L'enseignant référent prévu à l'article L. 124-2 du présent code est tenu de s'assurer auprès du tuteur mentionné à l'article L. 124-9, à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l'organisme d'accueil, le cas échéant, une redéfinition d'une ou des missions pouvant être accomplies.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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