En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre ce qui se passe lorsqu'un enfant est instruit dans sa famille sans l'autorisation prévue à l'article L. 131-5, ou lorsque cette autorisation a été obtenue par fraude (tromperie visant à obtenir un document ou un droit). Il concerne les personnes responsables de l'enfant (parents ou tuteurs). Dans les deux cas, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation impose une mise en demeure (ordre officiel d'agir sous peine de sanction) d'inscrire l'enfant dans un établissement scolaire.
Points clés
- Sans autorisation valable : mise en demeure d'inscrire l'enfant dans un établissement public ou privé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure.
- Les personnes responsables doivent faire connaître le maire, qui informe l'autorité de l'Etat, de l'école ou l'établissement choisi.
- Si l'autorisation a été obtenue par fraude, elle est retirée sans délai.
- Le retrait pour fraude ne préjudicie pas des sanctions pénales possibles.
- Le retrait pour fraude est assorti d'une mise en demeure d'inscrire l'enfant, selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues au I.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Lorsqu'elle constate qu'un enfant reçoit l'instruction dans la famille sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles ont choisi.
II.-Lorsqu'elle est obtenue par fraude, l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d'une mise en demeure d'inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.