Code de l'éducation

Article R114-2

Partie réglementaire › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. › Titre Ier : Le droit à l'éducation. › Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise les cas dans lesquels les jeunes de seize à dix-huit ans sont considérés comme remplissant l'obligation de formation, grâce à certains dispositifs d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle. Il liste quatre situations distinctes qui permettent de satisfaire à cette obligation.

Points clés

  • Bénéficier d'un accompagnement par un acteur du service public de l'emploi (organismes mentionnés aux articles L. 5312-1, L. 5314-1 et L. 5214-3-1 du code du travail)
  • Bénéficier d'un parcours de formation personnalisé mentionné à l'article L. 214-14 du code de l'éducation
  • Avoir conclu un contrat de volontariat pour l'insertion (dispositif défini à l'article L. 130-1 du code du service national)
  • Bénéficier d'un accompagnement par un établissement ou service social ou médico-social mentionné aux 2°, 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
  • Ces dispositions concernent les jeunes âgés de seize à dix-huit ans

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Satisfont à l'obligation de formation au titre des dispositifs d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle mentionnés à l'article L. 114-1 les jeunes âgés de seize à dix-huit ans :

1° Bénéficiant d'un accompagnement par un acteur du service public de l'emploi mentionné aux articles L. 5312-1, L. 5314-1 et L. 5214-3-1 du code du travail ;

2° Bénéficiant d'un parcours de formation personnalisé mentionné à l'article L. 214-14 du présent code ;

3° Ayant conclu un contrat de volontariat pour l'insertion défini à l'article L. 130-1 du code du service national ;

4° Bénéficiant d'un accompagnement par un établissement ou service mentionné aux 2°, 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

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