En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que la formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à sa majorité. Une fois l'instruction obligatoire terminée (celle définie à l'article L. 131-1), cette obligation est considérée comme remplie si le jeune est scolarisé, apprenti, stagiaire de la formation professionnelle, en emploi, en service civique (dispositif d'engagement volontaire au service de l'intérêt général), ou accompagné par un dispositif d'insertion sociale et professionnelle. Le respect de cette obligation pour les jeunes de seize à dix-huit ans est vérifié par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes.
Points clés
- La formation est obligatoire jusqu'à la majorité du jeune.
- L'obligation est remplie par la scolarisation, l'apprentissage, le statut de stagiaire de la formation professionnelle, l'emploi, le service civique, ou un dispositif d'accompagnement/insertion.
- Le contrôle pour les seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales, via un dispositif de collecte de données sous la responsabilité de l'État.
- Un décret en Conseil d'État (texte réglementaire pris après avis du Conseil d'État) doit fixer les conditions d'application et les motifs d'exemption, non précisés par cet article.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité.
A l'issue de l'instruction obligatoire définie à l'article L. 131-1, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé, lorsqu'il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu'il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu'il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle.
Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d'un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les motifs d'exemption.