En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit que lorsque l'instruction dans la famille est autorisée, le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN, représentant du ministère de l'Éducation au niveau du département) doit informer sans délai les personnes responsables de l'enfant de plusieurs éléments concernant leurs obligations et les conséquences possibles de cette autorisation. Il s'agit d'informations sur les contrôles, les sanctions possibles, et certaines modalités pratiques.
Points clés
- L'autorisation d'instruction dans la famille engage les personnes responsables à se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10.
- Ces contrôles peuvent être inopinés (sans prévenir à l'avance), sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1.
- En cas de second refus sans motif légitime de se soumettre au contrôle annuel, ou de résultats insuffisants au second contrôle, une mise en demeure d'inscrire l'enfant dans un établissement scolaire peut être prononcée.
- Le non-respect de cette mise en demeure, sans excuse valable, expose à des sanctions pénales.
- Les personnes responsables sont informées des modalités pour demander la participation de leur enfant aux évaluations nationales organisées par le ministre chargé de l'éducation nationale, ainsi que des dates et modalités de ces évaluations si elles en font la demande.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsque l'instruction dans la famille est autorisée, le directeur académique des services de l'éducation nationale informe sans délai les personnes responsables de l'enfant :
1° Que l'autorisation d'instruction dans la famille emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ;
2° De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1 ;
3° Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou en cas de résultats insuffisants à l'issue du second contrôle prévu au cinquième alinéa du même article ;
4° Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ;
5° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
6° De l'école ou de l'établissement d'enseignement public auquel l'enfant est rattaché administrativement ;
7° Que, lorsqu'elle est accordée en application des 1° à 3° de l'article L. 131-5, l'autorisation vaut avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale pour l'application de l'article R. 426-2-1.
Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale, le directeur académique des services de l'éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation.