Sous-section 3 bis : Modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille
Code de l'éducation · articles R131-11 à D131-11-13 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. R131-11Cet article encadre la procédure pour demander l'autorisation d'instruire son enfant en famille (c'est-à-dire en dehors d'un établissement scolaire), dans les cas prévus par l'article L131-5.
- Art. R131-11-1Toute demande d'autorisation comporte les pièces suivantes :
- Art. R131-11-2Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant.
- Art. R131-11-3Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend :
- Art. R131-11-4Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de…
- Art. R131-11-5Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend :
- Art. R131-11-6Lorsqu'il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne…
- Art. R131-11-7Lorsqu'un enfant scolarisé se trouve dans la situation envisagée au quatorzième alinéa de l'article L.
- Art. R131-11-8Cet article prévoit que lorsque l'instruction dans la famille est autorisée, le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN, représentant du ministère de l'Éducation au niveau…
- Art. R131-11-9En cas de changement de résidence, les personnes responsables de l'enfant ayant reçu l'autorisation prévue à l'article L.
- Art. D131-11-10Cet article dispose que les personnes responsables d'un enfant peuvent contester une décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille (le fait de faire suivre la scolarité de l'enfant…
- Art. D131-11-11La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant.
- Art. D131-11-12La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.
- Art. D131-11-13La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D.