Code de l'éducation

Article R131-3

Partie réglementaire › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. › Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires. › Chapitre Ier : L'obligation scolaire › Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire › Sous-section 1 : Contrôle de l'inscription.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article organise le contrôle de l'obligation scolaire au niveau communal. Le maire doit dresser, chaque année à la rentrée, une liste de tous les enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans sa commune, avec des informations précises sur l'enfant et ses responsables. Cette liste est régulièrement mise à jour grâce aux déclarations des écoles, et certaines personnes désignées peuvent la consulter.

Points clés

  • Le maire dresse la liste chaque année à la rentrée scolaire, avec des informations sur l'enfant (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile, modalités d'instruction, niveau ou formation suivie) et sur ses responsables (lien avec l'enfant, nom, prénoms, domicile, profession).
  • Les directeurs d'écoles et chefs d'établissements (publics ou privés) doivent déclarer au maire et au directeur académique les enfants inscrits, dans les huit jours suivant la rentrée des classes.
  • La liste est mise à jour le premier de chaque mois, et l'état des mutations (changements) est fourni à la fin de chaque mois.
  • Certaines personnes (membres du conseil municipal, délégués départementaux de l'éducation nationale, assistants de service social, membres de l'enseignement, agents de l'autorité, directeur académique ou son délégué) ont le droit de consulter et copier cette liste à la mairie ; les omissions constatées sont signalées au maire, qui doit en accuser réception.
  • Les modalités précises de collecte et de déclaration des informations sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale (texte réglementaire non détaillé ici).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire. Cette liste mentionne les informations suivantes :

1° S'agissant de l'enfant, ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et domicile, ainsi que les modalités selon lesquelles il est instruit, et, le cas échéant, le niveau de classe fréquenté ou l'intitulé de la formation suivie dans l'établissement, pour l'année scolaire en cours et pour la précédente ;

2° S'agissant des personnes responsables de l'enfant, outre la nature de leur lien avec ce dernier, leurs nom, prénoms, domicile et profession.

II.-La liste prévue au I est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations est fourni à la fin de chaque mois.

III.-Les membres du conseil municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste prévue au I. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.

IV.-Les modalités de collecte et de déclaration au directeur académique des services de l'éducation nationale des informations mentionnées au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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