Code de l'environnement

Article L431-4

Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles › Chapitre Ier : Champ d'application › Section 2 : Eaux closes

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise que les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau où le poisson ne peut pas circuler naturellement (appelés « eaux closes ») ne relèvent que des règles du chapitre II du titre III du Code de l'environnement. Cela signifie que les autres dispositions de ce titre III, qui concernent la pêche en eau douce en général, ne s'appliquent pas à ces eaux closes.

Points clés

  • Concerne les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau
  • Condition : le poisson ne doit pas pouvoir y entrer ou en sortir de façon naturelle
  • Seules les règles du chapitre II du titre III s'appliquent à ces eaux (le contenu de ce chapitre n'est pas précisé par cet article)
  • Les autres dispositions du titre III sur la pêche en eau douce ne s'appliquent pas à ces eaux closes

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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