En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que, à la fin du délai de trois mois prévu pour déposer les oppositions, la commission d'enquête doit établir deux listes de terrains dans le cadre de la constitution d'une association communale de chasse agréée (ACCA, structure qui gère la chasse sur un territoire communal). La première liste recense les terrains ayant fait l'objet d'une opposition, et la seconde recense les terrains qui peuvent être soumis à l'action de l'association communale.
Points clés
- Délai : le décompte se fait à l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions.
- 1re liste : terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10, avec l'état des enclaves (terrains entourés par d'autres) qui y sont comprises, ainsi que les terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° du même article.
- 2e liste (terrains soumis à l'action de l'association communale) : les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13, éventuellement modifiés.
- Sont aussi inclus dans cette 2e liste : les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 sans opposition formulée, ceux mentionnés au même article R. 422-21 dont l'opposition a été rejetée, et les terrains du domaine privé de l'État (hors forêts domaniales) n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'exclusion selon l'article L. 422-11.
- Renvois : le contenu précis des motifs d'opposition et des conditions d'exclusion est fixé par les articles L. 422-10, L. 422-11, L. 422-13 et R. 422-21 du Code de l'environnement.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d'enquête établit :
1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises et la liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° du même article ;
2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13, éventuellement modifiés ;
b) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
c) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11.