Code de l'environnement

Article L422-15

Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre II : Territoire de chasse › Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 4 : Territoire › Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les obligations du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse qui a fait opposition (refus formel de laisser son terrain intégré à une association communale de chasse agréée) sur son terrain. Il doit assurer la destruction des animaux nuisibles et la régulation des espèces qui causent des dégâts sur son fonds (terrain). L'article précise aussi une règle particulière concernant le passage des chiens courants sur les territoires classés en réserve ou en opposition.

Points clés

  • Le propriétaire ou détenteur du droit de chasse ayant fait opposition doit détruire ou faire détruire les animaux susceptibles de causer des dégâts.
  • Il doit également réguler les espèces présentes sur son terrain qui causent des dégâts.
  • Le simple passage de chiens courants sur un territoire en réserve ou en opposition (au titre des 3° et 5° de l'article L. 422-10) n'est pas considéré comme une chasse illégale sur réserve ou sur le terrain d'autrui.
  • Cette règle ne s'applique pas si le chasseur a volontairement poussé les chiens à pénétrer sur ce territoire.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser.

Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts.

Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d'opposition au titre des 3° et 5° de l'article L. 422-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire.

Pour aller plus loin